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Les sentiments exprimés par le majeur protégé à propos de la désignation judiciaire du curateur ou du tuteur

Les sentiments exprimés par le majeur protégé à propos de la désignation judiciaire du curateur ou du tuteur

Publié le : 22/03/2024 22 mars mars 03 2024

Arrêt rendu par la Cour de cassation 1re civile le 25 janv. 2023

Le juge doit entendre le majeur protégé ou à protéger pour qu'il exprime ses sentiments sur le choix du curateur ou tuteur désigné, et cela même s'il s'agit d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Telle est la règle jurisprudentielle qui est formulée par ce nouvel arrêt de cassation.

En l'espèce, une femme âgée dépendante vit avec sa sœur. Une mesure de protection juridique est ouverte à son profit. La demande de la sœur a abouti mais le juge a désigné l'UDAF de la Guadeloupe. Plus tard, la femme, chez laquelle vit la personne en tutelle, saisit le juge des tutelles d'une demande tendant à décharger la tutrice et à la désigner à sa place, en application du principe de préférence familiale.

Le jugement de débouté est confirmé en appel, au motif qu'une telle désignation n'est pas opportune car elle risquerait d'engendrer une confusion d'intérêts entre les parties, la tutrice pouvant être amenée à utiliser les fonds propres de la majeure en tutelle pour financer les besoins de sa famille.

Sur pourvoi formé par la sœur de la majeure en tutelle, l'arrêt est cassé pour violation de la loi au visa des articles 449, alinéa 3, du Code civil et 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du Code de procédure civile.

D'abord, il est de principe que le juge des tutelles doit auditionner le majeur protégé ou à protéger, sauf avis médical de non-audition (C. civ., art. 432, al. 2).

Ensuite, ce dernier doit être convoqué au moins quinze jours avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception (CPC, art. 1244-1).

Il doit être informé de son droit de constituer avocat (CPC, art. 1244-1) et être entendu par le juge à l'audience.
Or, il ressort des pièces de la procédure que la personne protégée n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience. Ni comparante, ni représentée, elle n'avait pas pu être mise en mesure d'exprimer ses sentiments sur le choix de son tuteur.

Pour la deuxième fois, la Cour de cassation applique l'article 449, alinéa 3, du Code civil à la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, alors que ni la lettre, ni la place du texte dans le Code civil ne commandaient cette interprétation.

Le recueil des préférences du majeur protégé est une garantie procédurale en ce qui concerne la désignation d'un membre de sa famille mais elle n'avait pas été envisagée par le législateur à propos des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Or, les juges du fond s'efforcent en pratique de recueillir en tout point les préférences du majeur à protéger, y compris sur la désignation subsidiaire d'un professionnel (C. civ., art. 450).

La Cour de cassation est attentive à cette pratique et la rend obligatoire. L'audition est toujours utile, surtout si l'intéressé a exprimé un choix anticipé sans le formuler par écrit (C. civ., art. 448).

La cassation montre l'influence indirecte de l'article 12, 4o, de la Convention internationale du droit des personnes handicapées du 30 mars 2007 (CIDPH, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 13 décembre 2006 et ratifiée par la France le 18 février 2010, entrée en vigueur le 20 mars 2010).

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