Les banques et établissements du secteur bancaire

Derrière le vocable général « banque » se cachent des sociétés aux activités différentes. De manière schématique il convient de distinguer les établissements de crédit des autres établissements du secteur bancaire. La nomenclature qui va suivre se veut pédagogique et ne prétend pas à l’exhaustivité.

Section 1 : Les établissements de crédit

L’article L. 511-1 du Code monétaire et financier décrit les établissements de crédit comme les personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l’article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l’article L. 311-2.

Un établissement de crédit est donc nécessairement une personne morale qui effectue à titre de profession habituelle les opérations de banque décrites dans une autre chronique de ce site.

Il est probable que les clients des banques n’en ont probablement pas conscience mais tous établissements de crédit ne peuvent pas réaliser l’intégralité des opérations de banque.

L’article L. 511-10 du Code monétaire et financier est là pour rappeler qu’avant d’exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l’agrément délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel.

L’article L. 511-9 du Code monétaire et financier nous permet de comprendre que c’est de la teneure de l’agrément que va dépendre la faculté pour l’établissement de crédit de réaliser tout ou partie des opérations de banque. En effet, les établissements de crédit sont agréés en qualité :

  • de banque,
  • de banque mutualiste ou coopérative,
  • de caisse de crédit municipal,
  • de société financière ou d’institution financière spécialisée.

Or, le législateur prévoit que seules les banques, les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal sont habilitées d’une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.

Il faut donc se garder d’utiliser le terme de banque dans une acception générique car il définit une catégorie particulière d’établissement de crédit.

C’est ainsi que le banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque et que les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.

§ 1 – Les établissements de crédit à compétence générale

Les banques, les banques mutualistes, les banques coopératives et les caisses de crédit municipal sont donc les établissements de crédit à compétence générale.

Les banques ont un statut de banque universelle de part leur compétence générale.

Les établissements du secteur mutualiste ou coopératif comme les banques populaires, le crédit agricole mutuel, le crédit mutuel ou les caisses d’épargnes avaient été statutairement chargées de participer au financement de l’économie locale, sociale et professionnelle. Ces spécificités ont été supprimées et elles ont désormais une compétence générale comme les banques commerciales.

En vertu des dispositions de l’article L. 512-2 du Code monétaire et financier, les banques populaires ne peuvent faire d’opérations qu’avec des commerçants, industriels, fabricants, artisans, patrons bateliers, sociétés commerciales et les membres des professions libérales pour l’exercice normal de leur industrie, de leur commerce, de leur métier ou de leur profession. Elles sont toutefois habilitées à prêter leurs concours à leurs sociétaires et à participer à la réalisation de toutes opérations garanties par une société de caution mutuelle. Elles peuvent également recevoir des dépôts de toute personne ou société.

De part les dispositions de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier, les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l’usure par l’octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l’article L. 311-2.

L’analyse des dispositions de l’article L. 512-21 du Code monétaire et financier vient nous préciser que les caisses de crédit agricole mutuel ont notamment pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l’équipement agricole et rural effectuées par leurs sociétaires.

C’est l’article L. 512-55 du Code monétaire et financier qui dispose que les caisses de crédit mutuel ont exclusivement pour objet le crédit mutuel. Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale et admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs concours ou de leurs services dans les conditions fixées par leurs statuts. Les caisses locales de crédit mutuel doivent constituer entre elles des caisses départementales ou interdépartementales. Toutes les caisses départementales ou interdépartementales de crédit mutuel soumises doivent constituer entre elles la caisse centrale du crédit mutuel.

S’agissant du réseau des caisses d’épargne, il convient de se reporter aux dispositions de l’article L. 512-85 du Code monétaire et financier qui dispose qu’il participe à la mise en œuvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l’épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la protection de l’épargne populaire, au financement du logement social, à l’amélioration du développement économique local et régional et à la lutte contre l’exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale.

§ 2 – Les établissements de crédit spécialisés

A/ Les Sociétés financières

Les sociétés financières ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le ministre chargé de l’économie (article L. 515-1 du Code monétaire et financier). Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant soit de la décision d’agrément qui les concerne, soit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.

Parmi ces sociétés financières, les entreprises de crédit bail immobilier sont des entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation non habituelle des opérations mentionnées à l’article L. 313-7 (article L. 515-2 du Code monétaire et financier).

Toujours parmi les sociétés financières, les sociétés de caution mutuelle sont des sociétés constituées entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales et membres des professions libérales. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles (article L. 515-4 du Code monétaire et financier).

Enfin, au rang des sociétés financières figurent les sociétés de crédit foncier (article L. 515-13 du Code monétaire et financier) qui sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par l’Autorité de contrôle prudentiel, qui ont pour objet exclusif :

1° De consentir ou d’acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;

2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d’expositions, de titres et valeurs, d’émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l’article L. 515-19 et de recueillir d’autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l’information du public au sens de l’article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l’admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.

B/ Les institutions financières spécialisées

Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit auxquels l’Etat a confié une mission permanente d’intérêt public (article L. 516-1 du Code monétaire et financier). Elles ne peuvent effectuer d’autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission, sauf à titre accessoire. Elles ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le ministre chargé de l’économie (article L. 516-2 du Code monétaire et financier).

Section 2 : Les autres établissements du secteur bancaire

Sans que cela soit fondamentalement étonnant il est néanmoins notable de constater que certains établissements comme le Trésor public, la Banque de France, La Poste (Banque postale), dans les conditions définies à l’article L. 518-25, l’institut d’émission des départements d’outre-mer, l’institut d’émission d’outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations peuvent en vertu de l’article L. 518-1 du Code monétaire et financier, effectuer des opérations de banque sans pour autant être soumis au statut d’établissement de crédit.

Par Maître Thomas Canfin, Docteur en droit, Avocat d’affaires associé au Barreau de Nice, Spécialiste en droit bancaire et boursier, Spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence.

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