La situation de bigamie d’un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger.
Les Faits :
En 1998, une Algérienne se marie avec un Français dans son pays d’origine.
Cette union est transcrite sur les registres de l’état civil français le 30 juillet 2007.
Sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil, la mariée souscrit, le 6 mai 2014, une déclaration de nationalité française. Celle-ci est enregistrée le 9 février 2015.
Le 14 mars 2016, le ministère public l’assigne en nullité de cet enregistrement, en estimant que l’état de bigamie de son conjoint français excluait toute communauté de vie.
Cette demande d’annulation est rejetée par les juges du fond. La cour d’appel retient que les époux avaient vécu ensemble pendant près de vingt ans et donné naissance à cinq enfants dont les deux derniers sont nés sur le territoire français en 2005 et 2013. Selon elle, cette situation caractérisait une intention matrimoniale persistante ainsi qu’une communauté de vie réelle et constante au sens de l’article 215 du Code civil.
Raisonnement infirmé par la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 10 février 2021 !
La Cour de cassation rappelle la possibilité pour un étranger ou un apatride qui contracte un mariage avec un conjoint français, d’acquérir la nationalité française par déclaration, après un délai de quatre ans à compter du mariage. Pour cela, il est nécessaire qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.
Or, la première chambre civile indique que « La situation de bigamie d’un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ».
Conclusion : la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le conjoint français avait contracté en 2010 une nouvelle union, a violé l’article 21-2 du Code Civil.
Publié par Maître Edith Toledano, Avocat associé au Barreau de Nice