L’autorité parentale
L’autorité parentale
Consacrée par la Loi du 4 mars 2002, l’Autorité Parentale est un ensemble de droits et de devoirs, exercée par le Père et la Mère de l’enfant ; dès lors que la filiation est établie.
En effet, les Père et Mère exercent, en commun, l’Autorité Parentale, et ce quel que soit leur statut familial, qu’ils soient mariés ou non, séparés ou divorcés.
Si les parents sont mariés, aucune difficulté ne se pose; les deux Parents exercent en commun l’autorité parentale, dès la naissance de l’enfant.
Des précisions s’imposent, en revanche, lorsque les Parents sont concubins, pacsés, séparés ou divorcés.
Si les parents ne sont pas mariés, la Mère bénéficie de plein droit de l’exercice de l‘autorité parentale, dès lors que son nom est indiqué dans l’acte de naissance. Quant au Père, l’exercice de l’Autorité Parentale dépend de la date à laquelle il a reconnu l’enfant :
- avant l’âge d’un an : le Père exerce conjointement l’Autorité Parentale avec la Mère sans avoir à accomplir de formalités particulières ;
- après l’âge d’un : le Père exerce conjointement l’Autorité Parentale avec la Mère dès le dépôt d’une Requête Conjointe au Greffe du Juge Aux Affaires Familiales ou sur une décision de justice ;
- en cas d’absence de reconnaissance : seule la mère exerce l’Autorité Parentale.
Si les Parents sont séparés ou divorcés, la séparation est sans incidence sur l’exercice de l’autorité parentale.
Néanmoins, les Parents doivent prendre ensemble les décisions relatives aux nouvelles conditions de vie de leur enfant, notamment s’agissant de leur contribution respective à son entretien et à son éducation ; sa résidence habituelle ainsi que sur le droit de visite et d’hébergement du Parent avec qui l’enfant ne vit plus du fait de la séparation. La mise en place d’une garde alternée est également possible.
Pour régler ces questions, les Parents peuvent saisir le Juge Aux Affaires Familiales du lieu de résidence de celui avec qui vit l’enfant :
- Dans un contexte amiable : par voie de Requête Conjointe ou par voie de Convention soumise à l’homologation du Juge ;
- Dans un contexte contentieux : soit par voie de Requête Unilatérale, soit par voie d’Assignation en la forme des Référés.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’Autorité Parentale, le juge prend notamment en considération :
- La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
- Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil ; c’est-à-dire lors de son audition par le Juge
- L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
- Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
- Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
- Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En tout état de cause, l’Autorité Parentale est exercée par les Parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant et a pour finalité sa protection, qu’il s’agisse de sa sécurité, sa santé ou sa moralité.
L’autorité parentale a également vocation à assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; étant précisé que les Parents se doivent d’associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par Maître Edith B. TOLEDANO, Avocat associé au Barreau de Nice.