Qu’est-ce qu’une opération de banque ?
Abstract
Les opérations bancaires sont limitées à la réception de fonds du public, aux opérations de crédit ainsi qu’aux services bancaires de paiement. Les banques peuvent toutefois réaliser des opérations connexes.
Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer.
L’économie de l’opération de crédit repose sur la remise de fonds à titre rémunéré ou la promesse d’une telle remise de fonds.
Les services bancaires de paiement s’entendent des opérations de mise à disposition de la clientèle de moyens de paiement mais également de celles qui visent à la gestion desdits moyens de paiement.
Opération bancaire – Définition
Les opérations de banque comprennent :
- la réception de fonds du public ;
- les opérations de crédit ;
- ainsi que les services bancaires de paiement.
Telle est la définition donnée par le Code monétaire et financier. Il n’y a que trois opérations de banque.
Opérations connexes aux opérations de banque
Néanmoins, le Code monétaire et financier dispose également que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :
1. Les opérations de change ;
2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
3. Le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
4. Le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ;
5. Le conseil et l’assistance en matière de gestion financière, l’ingénierie financière et d’une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l’exercice illégal de certaines professions ;
6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;
7. Les services de paiement mentionnés au II de l’article L. 314-1 du même code ;
8. L’émission et la gestion de monnaie électronique.
Réception de fonds du public
Le Code monétaire et financier précise que sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer.
Il convient donc qu’il y ait une remise de fonds par le public, qu’il s’agisse d’espèces, d’un chèque ou en encore d’un virement.
Lorsque cette remise de fonds n’émane pas d’un tiers mais d’une personne liée au réceptionnaire des fonds, il n’y a aucune justification à l’intermédiation bancaire. C’est la raison pour laquelle le législateur prévoit que ne doivent pas être considérés comme des fonds reçus du public :
- D’une part les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d’une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
- D’autre part, les fonds qu’une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n’excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l’appréciation de ce seuil, il n’est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.
Pour parler de réception de fonds du public il faut également que le dépositaire puisse disposer librement des fonds reçus.
Enfin, il pèse sur la banque une obligation de restitution des fonds déposés. Il ne sera possible de parler de réception de fonds du public si le déposant n’est pas en mesure d’obtenir de la banque qu’elle lui rembourse son dépôt.
Opération de crédit
Pour le législateur, constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie. En outre, sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat.
L’économie de l’opération de crédit est donc la remise de fonds à titre rémunéré ou la promesse d’une telle remise de fonds.
Services bancaires de paiement
La description ne serait pas complète s’il n’était pas mentionné que la banque peut également réaliser des opérations de mise à disposition de la clientèle de moyens de paiement et des opérations de gestion de moyens de paiement.
Pour le Code monétaire et financier, sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé. En outre, les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement, les activités d’émission et de gestion de monnaie électronique et des services de paiement listés dans le Code monétaire et financier.
Toutefois que ne sont pas considérées comme mise à disposition ou gestion de moyens de paiement les activités suivantes :
1° La réalisation d’opérations de paiement exécutées au moyen d’un appareil de télécommunication ou d’un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l’opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n’agit pas en seule qualité d’intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;
2° Les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d’une même entreprise mère, ou au sein d’un groupe, sans qu’aucun autre prestataire de services de paiement qu’une entreprise du même groupe ne fasse office d’intermédiaire.
Par Maître Thomas Canfin, Docteur en droit, Avocat d’affaires associé au Barreau de Nice, Spécialiste en Droit bancaire et boursier, Spécialiste en Droit commercial des affaires et de la concurrence.