Service à règlement différé – Obligation de liquidation par le prestataire de services d’investissement (PSI) des positions non couvertes

→ Cass. com. 26 juin 2012 ; N° de pourvoi 11-11450 :

« Attendu que le prestataire de services d’investissement intervenant pour le compte d’un donneur d’ordre sur le marché à règlement différé est tenu, même sans ordre de liquidation et nonobstant tout ordre contraire de ce dernier, de liquider les positions de son client lorsque celui-ci n’a pas, le lendemain du dernier jour de la liquidation mensuelle, remis les titres ou les fonds nécessaires à la livraison des instruments financiers vendus ou au paiement des instruments financiers achetés, une telle liquidation d’office devant également avoir lieu lorsque les positions du donneur d’ordre ont été reportées et que celui-ci n’a pas, avant la même date, réglé son solde débiteur et constitué ou complété la couverture afférente à l’opération de report ».

Dans cette affaire, une personne physique titulaire d’un compte titre ouvert auprès d’un prestataire de services d’investissement (PSI), a effectué sur le marché à règlement mensuel, devenu service à règlement différé, des opérations qui ont engendré des pertes et une insuffisance de couverture de ses positions.

Le PSI a tout d’abord demandé à cette personne physique de régulariser ses positions puis, en à défaut d’exécution de celui-ci, l’a finalement assigné en paiement.

C’est alors que le client titulaire du compte titre a invoqué, outre la forclusion de la demande, la propre faute du PSI qui n’a pas liquidé les positions non couvertes de son client.

La Cour d’appel de Douai avait opéré un partage de responsabilité entre le PSI et le client qui, « informé en permanence de la situation de son compte et destinataire de plusieurs lettres recommandées par lesquelles le prestataire lui demandait de couvrir le débit de son compte, avait délibérément chois de reporter la liquidation de ses positions dans l’attente d’une conjoncture boursière plus favorable ».

Dans son arrêt du 26 juin 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation ne partage pas l’analyse de la Cour d’appel de Douai et ce partage de responsabilité ; elle casse l’arrêt de la Cour d’appel et retient la faute du PSI qui est, selon elle, le principal responsable en ce qu’il a accepté des reports successifs des positions non couvertes de son client et manqué à son obligation de liquider d’offices lesdites positions non couvertes !

Par Maître Thomas CANFIN, Docteur en droit, Avocat d’affaires associé au Barreau de Nice, Spécialiste en droit bancaire et boursier, Spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence.

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