La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle , réalise un apport considérable pour le changement de sexe :
Dans une nouvelle section consacrée à « la modification de la mention du sexe à l’état civil », plusieurs articles encadrent cette procédure, alors que le transsexualisme était jusque-là uniquement visé par des jurisprudences, elles-mêmes connaissant un infléchissement au fil des années.
Si le changement de sexe était envisageable depuis la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 25 mars 1992) , les conditions restaient rigoureuses.
Ainsi, au départ, la Cour de cassation avait admis le changement « lorsqu’à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe auquel correspond son comportement social », ces conditions devant être validées par une expertise judiciaire .
Il convenait dès lors de justifier d’une expertise et d’un traitement médico-chirurgical, renvoyant la plupart du temps à une opération de réassignation sexuelle.
Pour autant, de moins en moins de personnes pouvaient y prétendre car, la prise en compte du syndrome ayant évolué, on voyait de nombreux intéressés refuser de telles mutilations et se tourner vers des traitements moins lourds, traitements hormonaux et opérations de chirurgie plastique.
Par suite, la Cour de cassation avait quelque peu infléchi sa jurisprudence en 2012 :
« Attendu que, pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans l’acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ».
C’était toutefois par une analyse sévère des conditions exigées qu’elle avait refusé le changement de sexe dans deux arrêts, faute de stérilité de la personne transsexuelle .
Le législateur suit désormais une tout autre voie, même s’il maintient une procédure judiciaire (CPC, art. 1055-5), aucune condition d’ordre médical n’étant posée.
Il énonce clairement que « le fait de ne pas subir des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande »
Au contraire, l’accent est mis sur les comportements adoptés par la personne en société, le demandeur devant démontrer « par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir modification »
En revanche, par suite du changement de sexe, l’intéressé peut à présent obtenir aussi le changement de ses prénoms .
La loi “démédicalisant” le changement de sexe (et bannissant toute exigence de mutilation), il suffit donc désormais au demandeur de démontrer que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel il se présente et, en conséquence, de réunir des critères dits sociaux.
Publié par Maître Edith B. TOLEDANO, Avocat associé au Barreau de NICE (Toledano – Canfin & Associés)