Historiquement, la première grande réforme du droit des majeurs incapables date de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968.

Cette dernière peut passer par la mise en place de l’un des trois régimes de protection plus ou moins rigoureux et destructeurs de capacité d’exercice, organisés par le législateur de 1968 : la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice.

L’ancien article 488, alinéa 2, du code civil prévoyait que, en principe, un majeur est capable de tous les actes de la vie civile, mais qu’est « néanmoins protégé par la loi, soit à l’occasion d’un acte particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts ».

Ce régime datant de 1968, n’était plus totalement adapté à la situation sociale du début du XXIe siècle.

En 2006, un rapporteur pour la commission des lois relevait, notamment, que « le vieillissement de la population et les transformations de la cellule familiale se traduisent par une expansion incontrôlée du nombre et du coût des mesures de protection».

La loi n°2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, a eu pour « ambition de rétablir la cohérence de la politique de soutien aux majeurs vulnérables qui partagent la nécessité d’être non seulement juridiquement protégés mais aussi socialement accompagnés ».

Cette loi est d’une importance fondamentale tant juridiquement, que socialement ou politiquement.

Elle s’inscrit dans une perspective de réforme législative dont la gestation aura duré presque douze années !

Le résultat s’étend au-delà du seul droit civil.

Il aboutit également à réformer le droit de l’aide sociale et de sa récupération.

C’est une véritable loi d’organisation de la société qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, accompagnée de décrets d’application publiés aux derniers jours de l’année 2008.

 

L’article 45, II, de la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 règle le problème de droit transitoire. Au 1er janvier 2009, elle s’applique aux mesures de protection ouvertes antérieurement, dans les conditions suivantes :

« 1° Les articles 441 et 442 du code civil sont applicables aux mesures ouvertes avant l’entrée en vigueur de la présente loi à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de cette entrée en vigueur, sans préjudice des demandes de mainlevée qui pourront être présentées avant ce délai et de la révision des mesures faites à l’occasion d’une saisine du juge dans ces dossiers.

À défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit ;

2° Les mesures de tutelle aux prestations sociales ne sont caduques de plein droit qu’au terme de la troisième année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à moins que le juge en prononce la caducité avant cette date lors d’un réexamen de la mesure, d’office ou sur demande de la personne protégée.

Lors de ce réexamen, le juge peut ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire alors même que les conditions du premier alinéa de l’article 495 du code civil ne seraient pas réunies ;

3° L’appel et le pourvoi en cassation sont jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ».

 

Enfin, la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a entendu simplifier certaines procédures applicables à la protection juridique des majeurs, dans le souci de mieux répondre aux attentes des personnes vulnérables et de leur famille.

La gestion du patrimoine des majeurs qu’il convient de protéger réclame de distinguer selon qu’ils bénéficient ou non d’un régime de protection permanente.

 

Le Cabinet d’avocats TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES vous apporte son expertise dans le cadre de ces trois régimes de protection.

 

Publié par Maître Edith B. TOLEDANO, Avocat associé au Barreau de NICE (Toledano – Canfin & Associés)

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