La saisie-attribution des comptes bancaires

(Chronique modifiée le 9 mai 2013)

Section I : Les établissements bancaires concernés par la saisie-attribution

Ce sont la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, codifiés au Code des procédures civiles d’exécution qui règlementent la saisie-attribution diligentée entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt.

De part les dispositions de l’article L. 511-9 du Code monétaire et financier d’une part, les articles L. 512-87 et L. 512-88 du même code d’autre part, sont seules habilitées à recevoir les fonds du public et à tenir des comptes de dépôt :

  • les banques ;
  • les banques mutualistes ou coopératives ;
  • les caisses de crédit municipal ;
  • les caisses d’épargne et de prévoyance.

De surcroît, sont également concernés les services financiers de :

  • La Poste (La Banque Postale) ;
  • La Banque de France ;
  • La Caisse des dépôts et consignations.

Ne sont pas concernées par la saisie-attribution des comptes bancaires la Caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ou les sociétés d’affacturage.

Section II : Les comptes bancaires concernés par la saisie-attribution

L’article L. 162-1 du Code des procédures d’exécution oblige l’établissement bancaire à déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.

L’article R. 211-19 du même code énonce que l’acte de saisie-attribution rend indisponible l’ensemble des comptes du débiteur qui représentant des créances de sommes d’argent.

A la demande de l’huissier de justice instrumentaire sur requête du créancier, la banque doit lui indiquer, chaque fois que le solde représente une valeur patrimoniale :

  • Le ou les comptes de dépôt du débiteur (ordinaires ou joints) ;
  • Tous les comptes courants
  • Tous les comptes et livrets d’épargne (Livret A, compte d’épargne-logement, livret de développement durable, etc.).

L’huissier instrumentaire n’a pas à viser et à identifier précisément tel ou tel compte du débiteur.

Le banquier ne peut valablement opposer le secret bancaire pour tenter d’éluder les obligations légales susvisées (Cass. Civ. 1er juillet 1999, n° 96-19108). Cette obligation de déclaration par le banquier ne s’étend toutefois pas aux avoirs du débiteur non concernés par la saisie-attribution, comme les comptes titres, les plans d’épargne en actions, les produits d’assurance ou un coffre fort : le banquier serait susceptible de violer le secret bancaire dans ces hypothèses.

Si le débiteur a reçu des fonds en simple dépôt il lui appartient de démontrer que ces sommes appartiennent à un tiers. Cette situation peut se rencontrer, par exemple, lorsqu’un professionnel ouvre un compte bancaire pour les besoins de son activité professionnelle : les sommes déposées sur ledit compte peuvent appartenir à un tiers.

Section III : Les effets de la saisie-attribution du compte bancaire

L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation (article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution).

La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.

De sorte que le principe est l’attribution immédiate en pleine propriété de la créance saisie disponible.

Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

Section IV : Le solde bancaire insaisissable

En application des dispositions de l’article L. 162-2 du Code des procédures d’exécution le tiers saisi laisse à disposition du débiteur, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.

Le législateur a donc instauré un solde bancaire insaisissable, parfois également appelé « RSA bancaire ».

La mise à disposition de ce « RSA bancaire » ne se calcule pas seulement par rapport au compte mais en tenant compte de l’ensemble des comptes bancaires du débiteur, y compris ceux ouverts dans les livres d’autres établissements bancaires ! En outre, la référence pour déterminer le solde insaisissable n’est pas calculée de manière autonome saisie par saisie, mais sur une période mensuelle.

Dans l’hypothèse de saisies de comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’huissier de justice instrumentaire ou le comptable public charge du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition le solde bancaire insaisissable et en informe les tiers saisis (article R. 162-2 du Code de procédures d’exécution).

Contestation de la saisie-attribution du compte-bancaire

Le législateur a organisé un mécanisme permettant de contester la saisie-attribution diligentée sur un compte bancaire étudié dans une chronique publiée sur ce site.

Par Maître Thomas Canfin, Docteur en droit, Avocat d’affaires associé au Barreau de Nice, Spécialiste en droit bancaire et boursier, Spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence.

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