L’alternative est simple : à l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution ordonne soit la vente amiable, soit la vente forcée !
C’est le débiteur saisi qui doit solliciter l’autorisation de vendre amiablement le bien ou les droits immobiliers objet de la saisie. Lorsque l’immeuble saisi est un bien de la communauté légale entre époux, les deux époux doivent solliciter cette autorisation. Dans l’hypothèse où l’un des époux viendrait à refuser son concours, le conjoint consentant peut solliciter en justice d’être autorisé à agir seul et de manière opposable à son conjoint réfractaire.
La valeur vénale de l’immeuble saisi
La loi prévoit que le juge de l’exécution doit tenir compte des conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente. Dans ce contexte, et même si cela n’est pas une obligation légale, le débiteur saisi a tout intérêt à verser aux débats une estimation foncière du bien immobilier. Cela permet en effet de fixer la valeur de ce bien.
La libre appréciation du juge de l’exécution
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, la vente amiable de gré à gré n’est pas un droit acquis au débiteur saisi. Le Juge de l’exécution conserve donc sa libre appréciation dans l’octroi de cette autorisation.
Lorsqu’elle est accordée, elle fait nécessairement l’objet d’un Jugement. Le délai accordé pour procéder à la vente amiable sera d’une durée maximale de 4 mois.
Le Jugement :
- mentionne le montant de la créance du créancier poursuivant ;
- fixe le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu ;
- fixe une date d’audience de rappel à laquelle l’affaire sera à nouveau évoquée ;
- procède à la taxation des frais de la poursuite.
En pratique, puisque ce Jugement est susceptible d’appel, on constate qu’afin d’éviter tout recours susceptible d’allonger la durée de la procédure, le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits interjettent rarement appel d’un Jugement autorisant la vente amiable de l’immeuble.
L’intervention du notaire
Le Jugement d’orientation du Juge de l’exécution, qui comporte différentes conditions affectant la vente, s’impose au notaire. En outre, ce dernier ne peut établir l’acte de vente que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi que sur la justification du paiement par l’acquéreur des frais taxés, en sus du prix de vente.
L’audience de rappel
C’est à l’occasion de cette audience de rappel qu’il appartiendra au débiteur saisi de justifier de la signature d’un acte authentique de vente.
Dans l’hypothèse vraisemblable où le débiteur n’aurait contracté qu’un simple compromis de vente, mais n’aurait pas encore régularisé l’acte authentique, il peut solliciter du juge de l’exécution qu’il lui accorde un délai supplémentaire d’une durée maximale de 3 mois, afin que l’acte authentique de vente soit signé par-devant notaire.
En pratique, le débiteur versera aux débats le compromis de vente signé afin de voir sa demande de délai prospérer, une telle demande n’étant pas de droit.
Ce compromis de vente mentionnera la date prévue pour la régularisation de l’acte authentique, qui devra nécessairement être enfermée dans un délai de 3 mois.
Si lors de cette audience de rappel le débiteur n’est pas en mesure de justifier de la signature d’un compromis de vente, il ne peut solliciter du Juge de l’exécution qu’il lui accorde un sursis à statuer dans l’attente de la signature d’un tel compromis, même si celle-ci devait être imminente. Le délai de 4 mois entre l’audience d’orientation et l’audience de rappel est en effet impératif !
La constatation de la vente par le Juge de l’exécution
Lorsque suite à l’autorisation de vendre amiablement son bien le débiteur a réussi à régulariser un acte authentique de vente, il convient en tout état de cause que cet acte respecte scrupuleusement les différentes conditions de la vente fixée dans le Jugement d’orientation.
Ainsi, le prix de la vente ne pourra être inférieur à celui fixé dans le Jugement d’orientation.
L’acte authentique mentionnera également que le prix de la vente a été consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. La loi ne prévoit cependant pas que le juge de l’exécution ait l’obligation de vérifier que l’acquéreur s’est acquitté en sus du prix de vente, des frais de la poursuite de la procédure de saisie immobilière tels que taxés par le Juge aux termes de son Jugement d’orientation.
La radiation des inscriptions et la publication du Jugement
Contrairement à une vente immobilière classique, ce n’est pas au notaire qu’il appartient de radier les inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef du débiteur sur l’immeuble objet de la saisie. En effet, une telle radiation des inscriptions intervient de plein droit par l’effet du Jugement du Juge de l’exécution qui emporte purge des inscriptions.
Ce Jugement fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière.
Étant donné qu’il est fait mention du Jugement de vente amiable en marge de la publication du commandement de payer valant saisie il n’y a pas lieu que le Juge de l’exécution mentionne dans son Jugement la radiation des inscriptions. Il est bon cependant qu’elles soient listées afin que les services de la publicité foncière ne fassent pas de difficultés. Le rôle de l’avocat peut alors s’avérer décisif ; il est souhaitable qu’il procède à l’énumération des inscriptions dans ses écritures pour que le Juge les reprenne.
Ce Jugement rendu en dernier ressort n’est pas susceptible d’appel, mais uniquement un pourvoi en cassation.
En tout état de cause, la constatation par le Juge de l’exécution de la vente amiable n’est pas un droit acquis au débiteur. On ne saurait trop insister sur le fait que cette vente doit scrupuleusement respecter les conditions de vente fixées dans le Jugement d’orientation, notamment en matière de prix minimum.
En pratique, si le juge ne peut constater la vente amiable, il lui est néanmoins possible de fixer un délibéré lointain et une date d’adjudication maximum dans l’optique de permettre aux parties de réaliser une vente en dehors du cadre judiciaire. Par suite et dans cette hypothèse, lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne sollicitera alors pas la vente forcée.
Toutefois, même si dans ce cas les parties ne parviennent pas à une telle vente extrajudiciaire la procédure sur vente forcée sera nécessairement reprise.
Le Jugement par lequel le Juge de l’exécution ordonne la vente forcée en suite d’un Jugement autorisant la vente amiable n’est pas susceptible de pourvoi en cassation.
L’hypothèse de l’échec de la vente amiable
Les délais de 4 mois puis 3 mois supplémentaires, le cas échéant, sont de rigueur. Si malgré l’autorisation du Juge le débiteur ne parvient pas à régulariser la vente dans le respect de ces délais, le Juge de l’exécution est contraint d’orienter la procédure en vente forcée.
Publié par Maître Thomas CANFIN
Docteur en droit
Avocat associé
Spécialiste en Droit bancaire et boursier
Spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Ancien chargé d’enseignements à l’Université de Nice Sophia-Antipolis
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