Le contrat d’assurance-vie

L’assurance-vie est un contrat permettant à son souscripteur de se constituer une épargne. Généralement, il s’agit de se constituer un capital. Il n’est pas nécessaire d’avoir un objectif précis quant aux finalités de cette épargne. La pratique permet toutefois de constater que certains événements vie entrent souvent en considération lors de la souscription. Il pourra ainsi s’agir de préparer ou de conforter une retraite, d’envisager sereinement les études supérieures des enfants, etc. L’alimentation du contrat d’assurance-vie peut avoir lieu au moyen de versement d’une prime unique, de primes périodiques ou bien de versements libres.

Souscription du contrat d’assurance-vie

Le souscripteur est la partie qui s’engage à payer les primes du contrat d’assurance-vie. Il désigne la personne bénéficiaire du contrat.

Le souscripteur prend cet engagement contractuel auprès de l’assureur, personne morale dont l’engagement est d’une part de garantir un risque prévu au contrat en échange du versement d’une prime et d’autre part de verser les prestations prévues au contrat d’assurance-vie en cas de réalisation du risque.

L’assuré quant à lui est la personne sur laquelle repose le risque de vie ou de décès.

Enfin, le bénéficiaire et la personne physique ou morale désignée au contrat d’assurance-vie qui a vocation à recevoir les capitaux prévus au contrat lors de la réalisation du risque.

Comme pour tout contrat, le souscripteur du contrat d’assurance-vie doit avoir la capacité juridique de contracter. Il n’est toutefois pas possible de contracter une assurance-vie pour un mineur de moins de douze ans et pour les incapables majeurs sous tutelles.

Le souscripteur se voit octroyer une faculté de rétractation de trente jours à compter du premier versement. En tout état de cause, pour que le contrat d’assurance-vie soit valide, il se sera fait remettre par l’agent commercial de la compagnie d’assurance ou de la banque, son courtier ou son mandataire, une notice d’information reprenant les conditions particulières du contrat d’assurance-vie et l’informant de son droit de prendre connaissance des conditions générales dudit contrat. Les conditions particulières doivent comprendre l’identité des parties, le montant des frais perçus ainsi que la durée du contrat.

Frais du contrat d’assurance-vie

Le souscripteur paye un droit d’entrée au moment de la souscription qui correspond à un pourcentage sur les capitaux versés.

Ce même droit sera perçu à chaque versement périodique.

En outre, l’assureur perçoit tous les ans des frais de gestion sur les encours qui affectent à la baisse la revalorisation annuelle des parts ou unités de compte détenues.

Le souscripteur paiera également des frais d’arbitrage en cas de réorientation des supports d’épargne, notion étudiée ci-après.

La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie

Le souscripteur ne manquera pas d’accorder la plus vive attention à la manière dont il complète les informations relatives à la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.

Le souscripteur peut parfaitement prévoir plusieurs bénéficiaires au même contrat d’assurance-vie qu’il souscrit. Dans cette hypothèse, il peut désigner plusieurs rangs de bénéficiaires et déterminer la répartition à parts égales ou à parts proportionnelles entre bénéficiaires du même rang. Si un ou plusieurs bénéficiaires d’un rang supérieur venaient à être décédés avant le jour de la réalisation du risque, ce seraient le ou les bénéficiaires d’un rang inférieur qui viendraient en représentation du décédé de rang supérieur. Il n’y a pas de limitation au nombre de rang de bénéficiaires. Doit être préférée la rédaction « à part égale » à celle qui stipule un pourcentage entre les bénéficiaires. En effet, en cas de décès d’un bénéficiaire de premier rang avant le décès du souscripteur, sa part exprimée en pourcentage tombe dans l’actif successoral et les autres bénéficiaires n’ont droit qu’au pourcentage définit dans la clause bénéficiaire. Une part exprimé en quotte part sera en revanche dévolue aux bénéficiaires de deuxième rang venant en représentation du bénéficiaire de premier rang pré-décéder au souscripteur du contrat d’assurance-vie.

Il conviendra de prêter la plus grande attention à la manière dont la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est rédigée. Par exemple, si un contrat d’assurance-vie établit en tant que bénéficiaire « à mon épouse » et non le nom et le prénom de l’épouse en question et que par la suite le souscripteur et l’épouse au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie divorcent, la clause désigne sans conteste l’épouse en titre au moment du décès du souscripteur : ce sera la deuxième épouse de celui-ci en cas de remariage. La solution aurait été inverse si le contrat avait nommément désigné la première épouse en tant que personne et non en tant que titulaire d’un statut matrimonial.

Modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie

La possibilité est offerte au souscripteur qui le souhaite de procéder à une modification de la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.

Cette modification doit être faite par demande écrite à l’assureur. Cela est toujours possible, sans limitation mais si et seulement si le bénéficiaire jusqu’ici désigné n’a pas déjà accepté le contrat d’assurance-vie.

Les supports du contrat d’assurance-vie

     Contrats d’assurance-vie à support unique

Pour les souscripteurs qui ont un profil d’investissement qualifié de « sécuritaire » ou de « prudent » les sommes qu’il verse peuvent être placées sur un support unique qui est :

  • soit des contrats en euros, les sommes étant placées en fonds obligataires ;
  • soit des contrats en unités de compte investis en parts d’OPCVM.

S’ils sont destinés à des profils de gestion prudente c’est que les gains obtenus sur une année le sont de manière définitive sans influence des fluctuations éventuelles des marchés financiers pouvant survenir. En règle générale, ce type de placement prévoit même de manière contractuelle un rendement garanti aux sommes investies. La contrainte d’un tel placement est l’obligation pour le souscripteur de s’acquitter des prélèvements sociaux tous les ans.

     Contrats d’assurance-vie multisupports

Pour des profils d’investisseurs plus « dynamiques » voire « risqués » l’épargne investie le sera sur plusieurs supports. Il est possible d’obtenir un placement plus ou moins équilibré selon l’attente du souscripteur.

Une sécurité minimale du placement sera obtenue au travers d’un placement sur des fonds euros. Une autre partie sera investie en unités de compte, c’est-à-dire des parts d’OPCVM. Ces OPCVM possèdent eux-mêmes différentes orientations plus ou moins dynamique : monétaires, obligataires, actions, fonds alternatifs, fonds à formule, diversifiés.

Un placement sur un fonds en actions témoigne d’un profil investisseur « dynamique » alors qu’un panachage entre fonds actions et fonds obligataire témoignera du côté « équilibré » de l’investissement.

Selon l’accord contractuel entre le souscripteur et l’assureur, le client peut laisser la gestion du contrat d’assurance-vie à son mandataire ou il peut également choisir de décider librement de la nature de l’affection des versements périodiques qu’il effectue. En tout état de cause, le client choisit l’orientation de ses investissements.

     Arbitrage – Réorientation

La particularité de ces contrats multisupports est que le souscripteur est en capacité de solliciter de son assureur qu’il procède à un arbitrage.

Par cet arbitrage, l’assureur va réaliser une réorientation de tout ou partie des encours du souscripteur vers un ou plusieurs types de nouveaux supports que ceux sur lesquels les fonds se trouvent actuellement placés.

Cela peut avoir des incidences non négligeables en matière fiscales et en termes de nature et de durée d’engagement contractuel. Cela génère un très fort contentieux lorsque cette réorientation a été faite certes avec l’autorisation du client, mais sur « initiative insistante » du banquier, de l’assureur, pour des considérations pouvant leur être propres, sans que l’intérêt du client ait été mis en avant et que celui-ci ait suffisamment été informé des conséquences de cette réorientation.

Mais ces orientations ont l’avantage de sécuriser certaines plus-values non définitivement acquises ou de surfer avec avantage sur les éventuelles fluctuations du marché. La prudence est donc de mise pour le souscripteur du contrat d’assurance-vie, mais s’il est convenablement informé par son mandataire cette pratique de l’arbitrage et de la réorientation des fonds peut assurément lui être très avantageuse, nonobstant son coût.

Par Maître Thomas Canfin, Docteur en droit, Avocat d’affaires associé au Barreau de Nice, Spécialiste en Droit bancaire et boursier, Spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence.

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