LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE

« Il n’est jamais trop tard pour bien……appréhender la fin de son mariage »

L’acceptation du principe de la rupture est l’un des quatre cas de divorce défini par l’article 229 du Civil.

Antérieurement à la loi du 26 mai 2004, ce cas de divorce était connu sous le vocable « du divorce demandé par un époux et accepté par l’autre » et était prévu sous la Section I du Chapitre consacré au Divorce par Consentement Mutuel. (anciens art.229 et 236 du Code Civil).

Aujourd’hui, le divorce pour acceptation du principe de la rupture ne fait plus partie de la catégorie des divorces par consentement mutuel avec lequel il se confondait jusqu’alors.

L’acceptation du principe de la rupture est, en effet, devenue l’une des trois formes de divorces contentieux aux côtés du divorce pour faute et du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Ceci étant, l’accord des Epoux reste la condition de fond sine qua none du divorce accepté,  même s’il ne s’agit plus d’un divorce par consentement mutuel.

Le divorce pour acceptation du principe de la rupture est désormais défini à l’article 233 du Code Civil, lequel dispose :

« le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. 

 Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.».

Sur le plan procédural, il est possible aux Epoux  d’opter pour ce cas de divorce dès la première étape de la procédure, autrement dit au stade de la Tentative de Conciliation.

 En effet, l’article 1123 du Code de Procédure Civile permet aux Epoux, en présence de leur Avocat respectif, de signer lors de l’Audience de Conciliation un Procès-Verbal d’Acceptation.

Ce Procès Verbal d’Acceptation est ensuite annexé à l’Ordonnance de Non-Conciliation par le Juge Aux Affaires Familiales.

Dans ce cas de figure, l’Assignation en divorce ne pourra plus être délivrée que sur le fondement de l’article 233 du Code Civil  ainsi que le rappelle l’article 257-1 alinéa 2 de ce même Code, l’Acceptation du principe de la rupture n’étant susceptible d’aucune rétractation même par la voie de l’Appel.

 Néanmoins, la possibilité d’accepter le principe de la rupture reste ouverte aux Epoux tout au long de la procédure, ainsi que le prévoit l’article 247-1 du Code Civil.

De fait, les Epoux peuvent à tout moment de la procédure, (lorsque le divorce aura été demandé pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal), par l’intermédiaire de leur Avocat,  demander au Juge Aux Affaires Familiales de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage , ce qui était impossible sous l’empire de la loi de 1975.

Ainsi, même au cours de l’instance au fond, alors que le divorce aura été initialement introduit sur le fondement de l’article 242 ou sur le fondement de l’article 238 du Code Civil, les Epoux peuvent encore s’orienter vers l’acceptation du principe de la rupture et ce par voie de déclaration d’acceptation et de conclusions concordantes établies par leurs Avocats respectifs.

En conséquence, il est indéniable aujourd’hui que le divorce pour acceptation du principe de la rupture est l’expression parfaite de la volonté du Législateur de 2004 , celui-ci ayant eu pour principal objectif de pacifier si non de simplifier les procédures de divorce.

En effet, grâce aux textes précités issus de la loi du 26 mai 2004, « il n’est jamais trop tard pour bien…. appréhender la fin de son mariage ».

 Par Maître Edith B. TOLEDANO, Avocat au Barreau de Nice

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