Lorsque le débiteur saisi se limite à demander l’autorisation de vendre à l’amiable le bien, il n’est pas obligé de constituer avocat. Pour tous les autres chefs de demandes, le débiteur saisi est en revanche contraint de constituer avocat au barreau de la juridiction en charge de la procédure. Toutes les contestations ou demandes incidentes devront impérativement être formées par conclusions écrites dudit avocat.

La nécessité absolue d’élever toutes contestations et demandes incidentes au plus tard lors de l’audience d’orientation

L’audience d’orientation est l’étape procédurale au-delà de laquelle il ne sera plus possible pour le débiteur saisi d’invoquer le moindre incident ou la moindre contestation, tant sur les questions de procédure que sur des moyens de fond.

S’agissant du titre exécutoire dont se prévaut le créancier

Le débiteur saisi est parfaitement en droit de contester le titre exécutoire dont se prévaut le créancier poursuivant, ce pour un vice du consentement par exemple, mais également pour tout autre chef de responsabilité encourue par la banque ayant accordé le crédit.

S’agissant de la procédure de surendettement du débiteur

Le fait de déposer un dossier de surendettement devant la commission de surendettement n’est pas en lui-même suspensif des voies d’exécution et donc de la procédure saisie immobilière ! Par suite, en l’absence d’automaticité de la suspension, il appartiendra donc au débiteur saisi de former une demande de suspension de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution, et ce impérativement avant qu’il ait rendu son jugement d’orientation.

En revanche, lorsque le juge de l’exécution a déjà rendu son jugement d’orientation, il ne pourra être saisi d’une demande de suspension que par la commission de surendettement elle-même, ce pour cause grave dûment justifiée. Cette saisine du juge de l’exécution se fera alors par courrier simple. Dans ce cadre, si le juge suspend l’exécution de la procédure de saisie immobilière il notifie sa décision par courrier recommandé AR à la commission, au débiteur saisi, au créancier poursuivant et enfin, aux différents créanciers inscrits.

Lorsque la commission de surendettement a pris une décision de recevabilité du dossier du débiteur saisi, cette décision emporte suspension automatique et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. La procédure de saisie immobilière est donc suspendue de plein droit tant que le juge de l’exécution n’a pas encore statué sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière. Dans ce cas ; la durée de la suspension est d’un an. Si la communication de la décision de la commission de surendettement intervient en cours de délibéré du juge de l’exécution, il appartient aux parties d’en invertir le juge par une note en délibéré.

Lorsque le juge de l’exécution a orienté la procédure en vente forcée, seule la commission de surendettement elle-même peut alors saisir ce juge aux fins de demander la suspension de la procédure de saisie immobilière. Cette suspension n’est pas de droit. Il appartient donc à la commission de surendettement de justifier d’une cause grave. En tout état de cause, dans cette hypothèse, la suspension durera soit jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, soit jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou soit encore jusqu’à la prise de certaines décisions par le juge prévues par la loi. Mais en tout état de cause, la suspension ne pourra, dans cette hypothèse, dépasser un délai de deux ans.

S’agissant de la contestation du montant de la créance dont se prévaut le créancier poursuivant

Comme le jugement d’orientation mentionne obligatoirement le montant retenu pour la créance du poursuivant, ce en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il est réellement important que le débiteur conteste, si nécessaire et justifié, le montant de cette créance.

Il est ainsi permis au débiteur de contester le montant de la dette principale, les modalités de calcul des intérêts, ou encore l’application en tout ou partie des pénalités et autres clauses pénales.

En l’absence de telles demandes formulées par le débiteur saisi le juge de l’exécution ne peut de lui-même se saisir de ces problématiques.

Il est bon de rappeler que le juge peut toujours modérer à la baisse une clause pénale manifestement excessive.

En outre, la banque dispensatrice de crédit peut être redevable de dommages-intérêts envers l’emprunteur (devenu débiteur saisi) au titre de son obligation de conseil ou de mise en garde, ou pour tout autre chef. Il est dans cette hypothèse possible d’opérer une compensation légale entre les sommes dues par la banque et les sommes dues par le débiteur saisi – emprunteur.

S’agissant de la demande de cantonnement

La loi permet au débiteur saisi de solliciter le cantonnement de la procédure de saisie immobilière à un ou plusieurs des immeubles dont il est propriétaire si la valeur de ces derniers est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Là encore, demande doit en être faite préalablement à l’orientation de la procédure par le Juge de l’exécution.

S’agissant de la demande de délai de paiement

Il est également permis au débiteur de solliciter des délais de paiement auprès du juge de l’exécution.

Ainsi, ce juge peut tout d’abord suspendre pendant 2 ans tous paiements ; l’intégralité de la dette est alors payée à l’issue de cette période de suspension.

Le juge peut ensuite ordonner un paiement échelonné de la dette sur une période de 24 mois maximum.

Afin d’avoir des chances raisonnables de voir l’une ou l’autre de ces demandes prospérer il appartiendra au débiteur de démontrer qu’il sera en capacité de désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits dans l’hypothèse où le juge lui accorderait ce délai de grâce.

Ce délai de grâce n’a donc pas vocation à se transformer en simple délai dilatoire, le créancier n’ayant pas à souffrir dans le recouvrement de sa créance d’un délai en tout état de cause insusceptible de permettre au débiteur saisi de le désintéresser.

En revanche, si les revenus du débiteur saisi permettent – moyennant une suspension ou un échelonnement sur 24 mois − de désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, cette demande de délai de grâce aura de grandes chances de prospérer favorablement !

Dans cette optique, le débiteur saisi justifiant de ses revenus et charges et de sa capacité à rembourser à la faveur de ce délai de grâce aura de grandes chances d’obtenir satisfaction sur ce point.

Publié par Maître Thomas CANFIN
Docteur en droit
Avocat associé
Spécialiste en Droit bancaire et boursier
Spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Ancien chargé d’enseignements à l’Université de Nice Sophia-Antipolis

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