Un décret du 6 mai 2017 modifie :
le traitement automatisé des données de l’état civil,
la tenue des registres par les officiers d’état civil ,
ainsi que les conditions de consultation des registres.

Textes modifiés :
Le décret procède à la réécriture des décrets nº 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l’état civil et nº 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil.

Il apporte également certaines modifications aux :
– décret nº 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés chargée d’exploiter la plate-forme d’échanges des données de l’état civil ;
– décret nº 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
– décret nº 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil.

Enfin, il coordonne le décret nº 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, avec les dispositions de l’article 57, II, alinéa 1er, en matière de déclaration conjointe de changement de nom.

Les Modifications substantielles

1.Le Traitement automatisé des données de l’état civil
Le décret met en œuvre la contribution matérielle apportée par l’État, par l’intermédiaire de l’agence nationale des titres sécurisés au déploiement par les communes de la plate-forme d’échanges des données de l’état civil, conformément au XVII de l’article 114 de la loi du 18 novembre 2016.
Il vise à mettre en place un traitement automatisé des données de l’état civil afin de mettre en oeuvre une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil.
Le décret précise les modalités du traitement automatisé pour l’établissement et la mise à jour des actes d’état civil .
Les conditions de sécurité, d’intégrité et de confidentialité seront ultérieurement fixées par arrêté. Le traitement automatisé permet une dispense légale de tenue en double exemplaire des registres.
Le décret prévoit également la mise en place d’une plateforme sécurisée de routage pour la transmission des demandes de vérification sécurisée par voie électronique .

2.La Tenue des registres
Le décret instaure une obligation pour les officiers d’état civil d’inscrire les actes d’état civils sur des feuilles mobiles en doubles exemplaires qui seront reliées en registre.
Alternative quant au dépôt du double exemplaire en fin d’année : tribunal de grande instance ou aux archives et non pas cumul comme avant.

Le décret dispose que les tables annuelles et décennales mentionneront :
1º/ les naissances, les reconnaissances et les adoptions ;
2º/ les mariages ;
3º/ les décès et les actes d’enfant sans vie.

Désormais le divorce ne figurera plus que sur les actes de naissance et de mariage (article 33).

3. La Consultation des registres
Le délai de consultation directe, par les agents de l’État habilités et les personnes munies d’une autorisation désormais de l’administration des archives et non plus du procureur de la République, passe de 100 à 75 ans .

Désormais, les copies intégrales des actes de naissance et de mariage peuvent être délivrées au partenaire lié par un pacte civil de solidarité de la personne dont l’acte se rapporte ainsi qu’à toute personne justifiant d’un mandat écrit ou bénéficiant du dispositif de l’habilitation familiale.

Les généalogistes peuvent également faire la demande de délivrance de copie d’actes d’état civil dès lors qu’ils justifient d’une autorisation de consultation des archives et d’un mandat d’un notaire (sans préciser qu’il s’agisse du notaire en charge du règlement de la succession), d’un organisme d’assurance ou de toute personne ayant un intérêt direct et légitime.

Aussi, s’agissant des extraits d’actes d’état civil, mentionnant la filiation, seules la personne majeure ou émancipée ainsi que les personnes limitativement énumérées peuvent en faire la demande :
– ascendants / descendants de la personne à laquelle se rapporte l’acte ;
– conjoint / partenaire de PACS ;
– représentant légal / mandataire / bénéficiaire d’une habilitation familiale ;
– l’avocat venant en représentation de son client auquel se rapporte l’acte ;
– procureur de la République, officier d’état civil, aux autorités mentionnées aux articles 26-1 et 31 du Code civil ;
– les généalogistes sur autorisation de consultation délivrée par l’administration des archives et sur mandat d’un notaire, organisme d’assurance ou toute autre personne ayant un intérêt direct et légitime.

Tout requérant peut toujours demander une copie d’un extrait d’acte d’état civil qui ne mentionne pas la filiation.

Dans l’hypothèse d’une adoption simple, les extraits d’acte de naissance mentionneront le jugement d’adoption ainsi que la filiation d’origine et les parents adoptifs.

L’ancien dispositif ne mentionnait que les parents adoptifs sans mention du jugement comme pour l’adoption plénière (D. nº 2017-890, 6 mai 2017, JO 10 mai).

Publié par Maître Edith B. TOLEDANO, Avocat associé au Barreau de NICE (Toledano – Canfin & Associés)