Aux termes de la loi  du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, les textes prévoient la possibilité de demander au juge aux affaires familiales une ordonnance de protection :

  • pour les victimes de violences au sein d’un couple, qu’il soit marié, lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou concubin, ou de la part d’un ancien conjoint, d’un ancien partenaire lié par un Pacs ou d’un ancien concubin, y compris à l’encontre des enfants, cette ordonnance pouvant être assorties de mesures contraignantes listées à l’article 515-11, notamment :
    • l’attribution de la jouissance de la résidence du couple,
    • la définition des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
    • l’interdiction à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit,
  • l’autorisation donnée au demandeur de dissimuler son domicile ou sa résidence, d’élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance  ;
  • pour les personnes majeures menacées de mariage forcé, accompagnée si nécessaire d’une interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée.

Ces mesures, prévues pour une durée maximale de quatre mois, sont conçues pour constituer un premier pas rapide mais provisoire vers une procédure de divorce ou de séparation de corps et/ou une action pénale.

Pour saisir le juge aux affaires familiales, la requête est remise ou adressée au greffe du TGI par votre Avocat.

  • l’ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.
  • Elle fixe la durée des mesures prises en application, celles-ci prenant fin à l’issue d’un délai de quatre mois maximum suivant la notification de l’ordonnance

Les mesures de l’ordonnance de protection continuent à produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée si une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours.

En revanche, les mesures prises antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation relatives à la résidence séparée des époux et précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal, les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci ;

l’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification .

En matière de sanctions pénales, le Code pénal permet l’article 222-33-2-1 du Code pénal relatif au harcèlement physique ou mental du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin ou par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un Pacs, prévoit que le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

Publié par Maître Edith B. TOLEDANO, Avocat associé au Barreau de NICE (Toledano – Canfin & Associés)