Litige avec la banque : responsabilité du banquier et contentieux bancaire

Titre I : Le devoir de vigilance du banquier

Section I : Un banquier interdit de s’immiscer dans les affaires du client

§ 1 – Le principe de non-ingérence dans les affaires du client

Le banquier est soumis à une obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients.

Une fois le principe énoncé il convient de déterminer quelle incidence il génère pour la banque, au-delà de son obligation de respecter la vie privée du client.

La jurisprudence apporte l’éclaircissement suivant : la non-ingérence signifie que le banquier n’est pas obligé d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Mieux encore, le banquier ne saurait refuser d’exécuter les directives de son client au motif que celles-ci auraient du lui paraître hasardeuses, voire inopportunes. Ce principe est général puisqu’il trouve à s’appliquer à toutes les opérations afférentes au service de caisse, qu’il s’agisse de dépôt, de retraits ou d’encaissement, mais également aux opérations de crédit.

De sorte qu’un litige contre une banque, une institution financière, un établissement de crédit, visant à mettre en cause sa responsabilité au motif qu’il ou elle n’aurait pas empêché une opération du client alors même, selon le client, que la banque, l’institution ou l’établissement ne pouvaient ignorer ou auraient dû se rendre compte des risques que cela comportaient pour son client ne pourra prospérer.

Un contentieux bancaire de ce chef est voué à l’échec car il n’appartient pas au banquier de suivre en tant réel les opérations de son client, de les valider a priori, ni même d’alerter le client a posteriori.

§ 2 – Les tempéraments au principe de non-ingérence imposé au banquier

Un tempérament existe toutefois ! En effet, le banquier ne saurait se retrancher derrière le principe de non-ingérence dans les affaires du client pour tenter de justifier qu’il n’aurait pas accompli ou mal accompli des obligations mises à sa charge par le législateur.

Ainsi, lors d’un contentieux bancaire, le banquier ne peut s’extraire de son obligation de vigilance en toutes les fois que l’opération en cause présente une anomalie apparente ou toutes les fois qu’une telle opération impose une surveillance renforcée de la banque. Le litige entre le client et sa banque pourra prospérer à la faveur du premier lorsque dans de telles conditions il s’agira de rechercher la responsabilité bancaire dans un préjudice du client ou d’un tiers né de l’absence d’intervention du banquier aux fins d’empêcher la réalisation d’une opération présentant une anomalie matérielle apparente (qui affecte le titre) ou intellectuelle apparente (relative à l’économie de l’opération).

Un deuxième tempérament au principe de non-ingérence de la banque dans les opérations de ses clients réside dans la création prétorienne d’un devoir de mise en garde.

Les Tribunaux ont en effet pris le parti d’imposer aux banques qu’elles préviennent les éventuelles difficultés qui pourraient être rencontrées par un client emprunteur ou investisseur en attirant son attention sur les risques prévisibles de l’opération envisagée.

Sous réserve que ladite opération fasse courir un risque d’endettement pour le client, des litiges et contentieux bancaires sont véritablement susceptibles de prospérer contre des banques qui se seraient contentées de dispenser au client une simple information générale.

Les tribunaux retiennent généralement qu’en raison de la nature de l’opération il convenait que les établissements de crédit aillent au-delà en mettant véritablement en garde le client et en l’alertant sur les probables suites et difficultés pouvant survenir au cours de l’opération en cause.

Ce devoir de mise en garde créé par la jurisprudence protège tant les personnes physiques que les personnes morales, qu’elles agissent à titre personnel ou à titre professionnel. Pour les clients initiés la banque est dans l’obligation de dispenser les informations que ceux-ci ignorent.

Section II : Le devoir de vigilance du banquier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux

L’obligation de vigilance du banquier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux peut s’analyser comme un troisième tempérament au principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de ses clients.

Le banquier doit dénoncer les sommes et opérations qui paraissent suspectes, sous peine de sanctions professionnelles et pénales. Dès lors, un litige ou un contentieux initié par le client contre sa banque pour une violation du secret professionnel par exemple ou pour un autre chef dans le cadre de la participation du banquier à la lutte contre le blanchiment de capitaux ne pourra valablement prospérer.

Au-delà du devoir de vigilance du banquier qui peut ou non selon les hypothèses sus-évoquées être générateur d’un conflit voire même d’un contentieux bancaire porté devant les tribunaux entre le client et la banque, le contentieux avec les banques prend véritablement vie au travers de la recherche de la responsabilité du banquier proprement dite.

Titre II : La responsabilité du banquier

Le métier de banquier n’est pas simple. La réglementation est complexe et très évolutive tout comme l’est la jurisprudence des tribunaux. A l’évidence le risque est élevé de voir naître un litige entre le client et sa banque. Ce litige, s’il n’est pas réglé de manière amiable dégénère souvent en contentieux bancaire judiciaire. Il est certain que la responsabilité du banquier peut être recherchée sur différents domaines : pénal ; civil : contractuel ou délictuel ; responsabilité spécifique du banquier.

Section I : La responsabilité pénale du banquier

Le banquier est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée en tant qu’auteur principal, co-auteur ou complice du client.

Selon les dossiers qui lui sont confiés, l’Avocat d’affaires spécialiste en droit bancaire a donc vocation à intervenir en droit pénal des affaires :

  • soit en faveur du client qui cherche à engager les responsabilités du banquier ;
  • soit en faveur de l’établissement de crédit mis en cause.

C’est qu’en effet, de très nombreuses infractions de droit commun sont prévues par le Code pénal. Le banquier peut être recherché sur les terrains :

  • de l’escroquerie ;
  • de l’abus de confiance ;
  • de l’abus de biens sociaux ;
  • de l’atteinte au secret professionnel ;
  • voire également de la fraude fiscale ;

pour ne citer que les principales incriminations.

En outre, dans tout litige et contentieux bancaire, le banquier est également susceptible de voir sa responsabilité recherchée sur le fondement d’une des incriminations prévues par des dispositions spéciales insérées à son intention dans le Code monétaire et financier, dans le Code général des impôts et même dans le Code de la consommation !

Le banquier encourt alors des peines contraventionnelles. Les cas de mise en cause sont variés ; il est permis de citer à titre d’exemple :

  • l’infraction au démarchage bancaire ou financier ;
  • l’infraction à des règles prescrites par la législation sur le blanchiment de capitaux ;
  • l’infraction à la législation sur le chèque ;
  • l’infraction à la réglementation sur l’usure ;
  • les pratiques commerciales trompeuses agressives.

Plus généralement, la banque encourt des sanctions contraventionnelles :

  • lorsque le banquier ne respecte pas des obligations comptables ;
  • lorsque le banquier commet des infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client ;
  • lorsque le banquier ne respecte pas les formalités prescrites en matière de crédit à la consommation ;
  • lorsque le banquier ne respecte pas les formalités prescrites en matière de crédit immobilier.

Section II : La responsabilité civile du banquier

Un litige entre un client et sa banque est également susceptible de prospérer en faveur du client si celui-ci arrive à engager la responsabilité civile du banquier.

Cette responsabilité civile sera engagée pour un manquement du banquier à ses obligations contractuelles.

Mais il est crucial de noter qu’un tiers au contrat liant le banquier à son client pourra également engager la responsabilité civile délictuelle du banquier toutes les fois que ce dernier aura commis une faute de nature délictuelle.

On parle de faute contractuelle du banquier lorsque celui-ci n’exécute pas, exécute mal, exécute partiellement ou tardivement une obligation mise à sa charge par le contrat le liant avec le client. Si cette faute génère de manière directe un préjudice envers le client, celui-ci peut engager sa responsabilité civile contractuelle.

Le contentieux bancaire en l’espèce est prolixe et sous réserve d’apporter la preuve de la faute du banquier et du lien de causalité avec le préjudice subi, la responsabilité de ce dernier est très régulièrement retenue par les Tribunaux.

On parle de faute délictuelle du banquier lorsqu’il commet de son chef ou du chef de l’un de ses préposés (un salarié par exemple, sur le terrain des dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil) une faute d’imprudence, de négligence ou d’incompétence qui cause un préjudice à un tiers. Par exemple, si l’ouverture d’un compte bancaire dans les livres d’un établissement bancaire a causé un préjudice à un tiers en raison des opérations dommageables que ce compte a permis le banquier encourt la mise en cause de sa responsabilité civile délictuelle.

En tout état de cause les litiges avec les banques sont très nombreux, ils génèrent un très important contentieux bancaire devant les tribunaux. L’assistance d’un avocat est obligatoire devant les Tribunaux de grande instance. Compte tenu de la complexité de la matière, de la technicité de la réglementation applicable, des évolutions constantes de la jurisprudence des tribunaux, l’assistance d’un avocat d’affaires spécialiste en droit bancaire s’avère décisive.

Par Maître Thomas Canfin, Docteur en droit, Avocat d’affaires associé au Barreau de Nice, Spécialiste en Droit bancaire et boursier, Spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence.

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