Loi Macron et l’insaisissabilité de droit de la résidence principale
La loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, a été publiée au Journal Officiel le 7 août 2015 .
Elle modifie le régime applicable à la déclaration d’insaisissabilité prévu par les articles L. 526-1 et suivants du Code de Commerce en créant une insaisissabilité de droit et automatique de la résidence principale de l’entrepreneur personne physique et en maintenant la possibilité d’effectuer une déclaration d’insaisissabilité sur tout bien immobilier autre que la résidence principale, non affecté à un usage professionnel.
Ainsi, automatiquement et de plein droit, « les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. » (article L. 526-1 du Code de Commerce).
En ce qui concerne les biens et / ou droits immobiliers autres d’une personne physique, ils peuvent toujours faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité qui ne sera opposable qu’aux créanciers professionnels postérieurs à la publication de la déclaration d’insaisissabilité (article L. 526-1 du Code de Commerce).
L’insaisissabilité de droit ou sur déclaration est inopposable à l’administration fiscale, lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au sens de l’article 1729 du Code Général des Impôts.
Le nouvel article L. 526-3 du Code de Commerce reprend l’ancien mais prévoit que l’insaisissabilité de droit de la résidence principale peut faire l’objet d’une renonciation à son bénéfice.
L’article 206 de la loi précise que l’insaisissabilité de droit n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la présente loi.
Ces modifications afférentes à l’insaisissabilité sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi Macron au Journal Officiel.
Par Maître Thomas CANFIN, Avocat associé au Barreau de Nice