Procédure de saisie immobilière : l’audience d’orientation

C’est le juge de l’exécution qui est exclusivement compétent pour traiter tant de la procédure de saisie immobilière que de celle de distribution du prix qui en découle. Toutes les difficultés et toutes les contestations sont également tranchées par ce même juge.

Lorsque la saisie porte sur un seul immeuble le juge territorialement compétent est celui de situation de l’immeuble.

Lorsque de manière simultanée il existe plusieurs procédures de saisie immobilière dans différents ressorts, la compétence territoriale tranchée de la manière suivante. Si parmi ces saisies, la résidence du débiteur fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière, alors le juge de l’exécution compétent est celui du ressort du domicile du débiteur saisi. En revanche, lorsque le domicile du débiteur ne fait pas l’objet d’une saisie et qu’il n’a pas élu domicile, alors il est loisible au créancier d’introduire son action devant le juge de l’exécution de l’un des ressorts territoriaux des immeubles concernés.

Lorsque les différentes procédures de saisie immobilière ne sont pas simultanées mais successives alors le créancier introduira chaque action devant le juge de l’exécution territorialement compétent : à savoir, celui du ressort dans lequel est situé l’immeuble.

En tout état de cause, le juge de l’exécution compétent en matière de saisie immobilière n’est pas celui de droit commun qui traite du contentieux de l’exécution. À peine d’irrecevabilité, l’action devra donc être introduite devant le JEX de la saisie immobilière.

 

La date de l’audience d’orientation peut-elle faire l’objet d’un renvoi ?

Le débiteur saisi ne peut déposer de contestation et de demande incidente que jusqu’à la date de l’audience d’orientation. De sorte que, pris par le temps, il arrive souvent qu’il soit tenté de solliciter le renvoi de l’audience prévue pour être celle d’orientation. Se pose donc la question de la validité de cette demande de renvoi.

La loi étant muette sur cette question, rien n’interdit a priori au juge de l’exécution d’autoriser le renvoi de l’affaire à une date qui lui plaira de fixer. Par suite, les contestations et les demandes incidentes pourront être formées au plus tard lors de cette audience de renvoi.

 

Les vérifications du juge de l’exécution

S’il n’est pas compétent pour, de lui-même, rechercher si la mesure de saisie immobilière est proportionnée par rapport au montant de la créance, le juge de l’exécution doit néanmoins opérer certaines vérifications.

Ainsi, ce juge doit vérifier si le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Il vérifiera également que la procédure porte effectivement sur un bien ou sur des droits immobiliers. Il vérifiera enfin, si le bien immobilier n’est pas frappé d’une clause d’inaliénabilité ou d’une clause d’insaisissabilité.

En tout état de cause, le débiteur peut introduire une ou plusieurs demandes incidentes, notamment pour l’une ou l’autre de ces causes.

Publié par Maître Thomas CANFIN
Docteur en droit
Avocat associé
Spécialiste en Droit bancaire et boursier
Spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Ancien chargé d’enseignements à l’Université de Nice Sophia-Antipolis

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