Un époux commun en biens peut encaisser seul un chèque émis au nom des deux époux sur son compte bancaire personnel

Des termes de l’article 221 du code civil il résulte que :

« Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

A l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt ».

De sorte qu’y compris dans l’hypothèse d’un couple marié sous le régime légal de la communauté de biens chacun des époux a le pouvoir d’encaisser sur son compte personnel le montant d’un chèque établi à son ordre et à celui de son conjoint pourvu que celui-ci l’ait endossé, auquel cas le paiement n’est pas indu.

Tel est le principe dégagé par l’arrêt du 16 mai 2013 de la Cour de cassation (1ère civ., 16 mai 2013 ; n° 12-12207, Publié). Le fruit d’une vente immobilière est porté au profit de deux époux communs en biens ; chaque époux endosse le chèque, mais uniquement l’un d’eux l’encaisse ! L’autre époux (celui qui n’a pas encaissé le chèque) ne peut rechercher la responsabilité de la Banque et de manière subséquente, celle-ci ne peut agir en répétition de l’indu contre l’époux qui a encaissé le chèque.

La solution doit être nuancée par le fait que si le chèque n’avait pas été endossé par les deux époux la solution dégagée par la Cour de cassation aurait pu être contraire.

Par Maître Thomas Canfin, Docteur en droit, Avocat d’affaires associé au Barreau de Nice, Spécialiste en droit bancaire et boursier, Spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence.

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