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La réglementation du crédit immobilier

La réglementation du crédit immobilier

Auteurs : Me Thomas CANFIN, Docteur en droit, Avocat spécialiste en droit bancaire
Publié le : 30/12/2021 30 décembre déc. 12 2021

Chapitre 1 : Les dispositions propres au crédit immobilier

SECTION 1 : LE CHAMP D’APPLICATION DES RÈGLES PROPRES AUX CRÉDITS IMMOBILIER

À quels contrats et opérations les dispositions légales en matière de crédit immobilier s’appliquent-t-elles ?

Les dispositions prévues au code de la consommation en matière de crédit immobilier s’appliquent :

1° Aux contrats de crédit destinés à financer les opérations suivantes :

a) Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :

-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;

-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;

-les dépenses relatives à leur construction ;

b) L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés ci-dessus ;

2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation.

Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ;

3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1 ci-dessus, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n’est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.

À quels contrats et opérations les dispositions légales en matière de crédit immobilier ne s’appliquent-t-elles pas ?

Sont exclus du champ d’application des règles régissant le crédit immobilier :

1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;

2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;

3° Les opérations de crédit différé, régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation ;

4° Les opérations mentionnées au 3° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

5° Les opérations de crédit qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucun frais autres que les frais couvrant les coûts liés à la garantie du crédit ;

6° Les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois ;

7° Les contrats qui sont l’expression d’un accord intervenu devant une juridiction ;

8° Les contrats résultant d’un plan conventionnel de redressement conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;

9° Les contrats de crédit conclus à l’occasion d’un délai de paiement accordé, sans frais, pour le règlement d’une dette existante qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une sûreté réelle comparable ;

10° Le prêt viager hypothécaire.

 

SECTION 2 : LES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ ET D’INFORMATIONS GÉNÉRALES

Sous-section 1 : La publicité

Tout document publicitaire mis à disposition de l’emprunteur portant sur l’une des opérations relevant du champ du crédit immobilier mentionne que l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l’obtention du prêt et que, si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

 Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l’un des prêts relevant du champ du crédit immobilier, précise l’identité du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit, la nature et l’objet du prêt.

Lorsque cette publicité comporte un taux d’intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour l’emprunteur, elle précise également de façon claire, concise et visible les informations complémentaires sur les caractéristiques du crédit, fournies, le cas échéant, à l’aide d’un exemple représentatif.

Il est interdit dans toute communication publicitaire et commerciale :

1° D’assimiler les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat ;

2° De faire figurer toute formulation susceptible de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d’un crédit.

Sous-section 2 : Informations générales

Le prêteur assure la disponibilité permanente des informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit relevant du champ du crédit immobilier.

L’intermédiaire de crédit assure également la disponibilité permanente des mêmes informations.

Ces dernières sont délivrées sur papier, sur tout autre support durable ou sous forme électronique.

Elles sont facilement accessibles et sont fournies gratuitement à l’emprunteur.

 

SECTION 3 : L’INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE DE L’EMPRUNTEUR

Sous-section 1 : La fiche d’information standardisée européenne

Au plus tard lors de l’émission de l’offre de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d’évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l’opportunité de conclure un contrat de crédit.

Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l’emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée au présent article.

L’ensemble des informations fourni l’est gratuitement.

Sous-section 2 : Information relative à l’assurance-emprunteur

Tout document fourni à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l’offre et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l’assurance de groupe mentionne le coût de cette assurance.

Ce coût est exprimé :

1° A l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;

2° En montant total en euros dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;

3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.

Simultanément à la fourniture de ces documents, doivent être fournies la fiche standardisée d’information et, en cas de souscription d’assurance fournie par le prêteur, la notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance.

Tout intermédiaire d’assurance ou organisme assureur au sens du code des assurances proposant à l’emprunteur une assurance en couverture d’un crédit immobilier est soumis à ces obligations.

La fiche d’information standardisée

Une fiche standardisée d’information est fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt “immobilier” ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation. 

La fiche standardisée d’information mentionne la possibilité pour l’emprunteur de souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance. Elle précise les types de garanties proposées.

SECTION 4 : LES EXPLICATIONS FOURNIES À L’EMPRUNTEUR ET L’ÉVALUATION DE SA SOLVABILITÉ

Sous-section 1 : Explications adéquates et mise en garde

Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.

Ces explications comprennent notamment :

1° Les informations contenues dans la fiche d’information standardisée européenne, ainsi que, pour les intermédiaires de crédit, les obligations d’information prévues en application des règles de bonne conduite prévues par le code monétaire et financier.

2° Les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés ;

3° Les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l’emprunteur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement de l’emprunteur, notamment en cas de réalisation des garanties.

Lorsque la garantie est constituée par un cautionnement accordé par un organisme de cautionnement professionnel, le prêteur informe l’emprunteur de la nature, des bénéficiaires et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être actionnée et des conséquences pour l’emprunteur ;

4° S’agissant des éventuels services accessoires liés au contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour l’emprunteur.

Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.

Sous-section 2 : Le service de conseil

Le prêteur ou l’intermédiaire peut fournir à l’emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit “immobilier”.

Le service de conseil consiste en la fourniture à l’emprunteur de recommandations personnalisées en ce qui concerne un ou plusieurs contrats de crédit et constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et de l’activité d’intermédiation.

Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière de l’emprunteur sur la base de la prise en considération :

  • par les prêteurs ainsi que les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d’un mandat délivré par un prêteur, d’un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits ;
  • par les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d’un mandat délivré par un client, d’un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché.

Le conseil est qualifié d’indépendant dès lors qu’il est rendu à partir d’un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune rémunération autre que celle versée, le cas échéant, par l’emprunteur. Le service de conseil indépendant ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part d’un prêteur ou d’un intermédiaire de crédit.

Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil indépendant peut se prévaloir de l’appellation de conseiller indépendant.

Seul le conseil qualifié d’indépendant peut donner lieu à rémunération. Cette rémunération émane uniquement de l’emprunteur.

Sous-section 3 : L’évaluation de solvabilité

Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.

A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.

Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.

Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.

L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.

Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.

Le prêteur consulte également le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.

Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.

Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu’il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l’hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur.

Le prêteur réévalue la solvabilité de l’emprunteur, sur la base d’informations mises à jour, avant qu’une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion du contrat de crédit, à moins que ce crédit supplémentaire n’ait été prévu et intégré dans l’évaluation initiale de la solvabilité.

Sous-section 4 : L’évaluation du bien immobilier

Lorsque le prêteur procède ou fait procéder à l’évaluation du bien immobilier à usage d’habitation financé à l’aide d’un prêt “immobilier”, il veille à ce que :

1° Celle-ci soit réalisée par un expert en évaluation immobilière justifiant de sa compétence professionnelle et indépendant du processus de décision d’octroi du prêt afin de fournir une évaluation impartiale et objective ;

2° Il soit fait application de normes d’évaluation fiables, tenant compte des normes reconnues au niveau international.

Cette évaluation consiste à déterminer la valeur du bien immobilier après analyse de toutes les pièces communiquées par le prêteur et qui sont utiles à la réalisation de l’évaluation selon les normes en vigueur.

L’évaluation du bien immobilier donne lieu à la rédaction d’un document d’expertise prenant en compte les facteurs juridiques, économiques, techniques et fiscaux permettant d’établir la valeur du bien immobilier.

Cette évaluation est consignée sur un support durable. 

Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s’y rapportent en matière d’octroi de prêts immobiliers garantis par une sûreté.

SECTION 5 : FORMATION DU CONTRAT DE CRÉDIT

Pour les prêts “immobiliers”, le prêteur formule une offre fournie gratuitement sur support papier ou sur un autre support durable à l’emprunteur ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques.

Cette offre est accompagnée de la fiche d’information standardisée européenne lorsque ses caractéristiques sont différentes des informations contenues dans la fiche d’information fournie précédemment le cas échéant.

L’offre de prêt “immobilier”:

1° Mentionne l’identité des parties et éventuellement des cautions déclarées ;

2° Précise la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;

3° Pour les offres de prêts dont le taux d’intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;

4° Pour les offres de prêts dont le taux d’intérêt est variable, ou révisable, est accompagnée d’une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. 

Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l’égard de l’emprunteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. 

Le document d’information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l’absence de responsabilité du prêteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;

5° Indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux, ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation ;

6° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;

7° Mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ;

8° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;

9° Rappelle que l’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. 

Le cas échéant, l’information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement peut figurer dans l’offre.

Le prêteur peut conditionner l’offre de prêt “immobilier” à la domiciliation par l’emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement, sous réserve pour ce prêteur de faire bénéficier en contrepartie l’emprunteur d’un avantage individualisé.

Cette condition ne peut être imposée à l’emprunteur au-delà d’une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Au terme du délai prévu par le contrat de crédit, l’avantage individualisé est acquis à l’emprunteur jusqu’à la fin du prêt.

Si, avant le terme de ce délai, l’emprunteur cesse de satisfaire à la condition de domiciliation susmentionnée, le prêteur peut mettre fin, pour les échéances restant à courir jusqu’au terme du prêt, à l’avantage individualisé, et appliquer les conditions classiques de taux ou autres.

Ces dispositions peuvent être appliquées à chacun des contrats de crédit composant l’opération de financement figurant dans l’offre de prêt.

Toute modification des conditions d’obtention d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la fourniture à l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable sur support papier ou sur un autre support durable.

Dans les cas où l’emprunteur présente un autre contrat d’assurance à la place du contrat d’assurance de groupe proposé par le prêteur, le prêteur peut émettre une offre modifiée, sur support papier ou sur un autre support durable.

Lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat d’assurance en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :

1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;

2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l’assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;

3° Lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément.

Jusqu’à la signature par l’emprunteur de l’offre de prêt “immobilier”, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose.

Il en est de même lorsque l’emprunteur fait usage du droit de résiliation dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt ou qu’il fait usage du droit de résiliation annuel. Toute décision de refus doit être motivée.

Si l’offre de prêt “immobilier” a été émise, le prêteur informe l’emprunteur sur support papier ou tout autre support durable de sa décision d’acceptation ou de refus et lui adresse, s’il y a lieu, l’offre modifiée, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.

Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d’assurance, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance.

En cas d’acceptation, le prêteur modifie par voie d’avenant le contrat de crédit en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global calculé en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué.

Lorsque l’avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l’assurance.

Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l’emprunteur pour l’émission de cet avenant.

 

Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre de prêt “immobilier”, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance.

L’assureur est tenu d’informer le prêteur du non-paiement par l’emprunteur de sa prime d’assurance ou de toute modification substantielle du contrat d’assurance.

L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.

L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation est donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur.

Jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l’opération en cause, être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

Jusqu’à cette acceptation, l’emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.

L’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.

Les parties peuvent convenir d’un délai plus long que celui défini au premier alinéa.

Lorsque l’emprunteur informe ses prêteurs qu’il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l’octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s’applique qu’aux prêts dont le montant est supérieur à 10 % du crédit total.

Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n’est pas conclu dans le délai de quatre mois, l’emprunteur rembourse la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu’il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d’étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Le montant de ces frais ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus figurent distinctement dans l’offre.

En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable.

Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l’avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.

L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa.

L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur.

SECTION 6 : LE CONTRAT PRINCIPAL

L’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire, ayant pour objet de constater un prêt “immobilier” au sens des dispositions du code de la consommation, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les dispositions du code de la consommation.

Lorsque l’acte écrit (y compris la promesse unilatérale de vente) indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les dispositions du code de la consommation sur le prêt “immobilier”, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. 

La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement.

Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.

Lorsque l’acte écrit (y compris la promesse unilatérale de vente) indique que le prix sera payé sans l’aide d’un ou plusieurs prêts, cet acte porte, de la main de l’acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s’il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives au prêt “immobilier”.

Pour les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsque le crédit est garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation, et à défaut d’un contrat signé des deux parties, la condition suspensive ne peut résulter que d’un avis donné par le maître de l’ouvrage par écrit avant tout commencement d’exécution des travaux indiquant qu’il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l’aide d’un ou plusieurs prêts.

Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.

Toutes ces dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication.

SECTION 7 :  L’ EXÉCUTION DU CONTRAT DE CRÉDIT

Sous-section 1 : L’ information de l’emprunteur

Pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de fournir à l’emprunteur l’information relative au montant du capital restant à rembourser.

En cas de modification du taux débiteur, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.

Lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie périodiquement à l’emprunteur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.

Lorsque le contrat de crédit est un crédit à taux variable ou révisable, le prêteur veille à utiliser un indice ou taux de référence clair, accessible, objectif et vérifiable. Il conserve des archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs.

Le prêteur fournit gratuitement à l’emprunteur les informations fournies mentionnées au présent article.

Sous-section 2 : Le remboursement anticipé 

L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde.

Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Le prêteur fournit gratuitement sans tarder à l’emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l’examen de cette faculté. Ces informations chiffrent au moins les conséquences qui s’imposeront à l’emprunteur s’il s’acquitte de ses obligations avant l’expiration du contrat de crédit et formule clairement les hypothèses utilisées.

Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers.

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces dispositions.

Sous-section 3 : La défaillance de l’emprunteur

En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.

Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces dispositions.

Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

SECTION 8 : LOCATION-VENTE ET LOCATION ASSORTIE D’UNE PROMESSE DE VENTE

Les contrats de location-vente ou de location assortis d’une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnés par le code de la consommation (point a du 1° de l’article L. 313-1) sont soumis aux dispositions ci-après.

Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l’un des contrats régis par les dispositions de la présente section, précise l’identité du bailleur, la nature et l’objet du contrat.

Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle mentionne la durée du bail ainsi que le coût annuel et le coût total de l’opération.

Pour les contrats régis par les dispositions de la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit sur support papier ou tout autre support durable une offre adressée gratuitement au preneur éventuel.

Cette offre mentionne l’identité des parties. Elle précise la nature et l’objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d’indexation. Elle rappelle, en outre, que l’envoi de l’offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur et que l’offre est soumise à l’acceptation du preneur qui ne peut l’accepter que dix jours après qu’il l’ait reçue.

Pour les contrats de location assortis d’une promesse de vente, l’offre fixe également :

1° Les conditions de levée de l’option et son coût décomposé entre, d’une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d’autre part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l’incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat ;

2° Les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.

L’envoi de l’offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur.

L’offre est soumise à l’acceptation du preneur qui ne peut accepter l’offre que dix jours après qu’il l’a reçue. L’acceptation est notifiée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen dématérialisé convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur.

Jusqu’à l’acceptation de l’offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci.

En cas de défaillance du preneur dans l’exécution d’un contrat de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.

En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu’après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-60 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

En cas de location assortie d’une promesse de vente, l’acte constatant la levée de l’option est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement.

Lorsque cette condition n’est pas réalisée, le bailleur restitue toutes sommes versées par le preneur à l’exception des loyers et des frais de remise en état du bien.

 

 

SECTION 9 : LES PRÊTS LIBELLÉS DANS UNE DEVISE AUTRE QUE L’EURO

Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l’euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur.

Au plus tard à l’émission de l’offre de prêt, le prêteur informe l’emprunteur des risques inhérents à un tel contrat de prêt et des possibilités éventuelles de conversion des remboursements en euros en cours de prêt leur sont précisées.

 Chapitre 2 : Les dispositions communes au crédit immobilier et au crédit à la consommation

SECTION 1 : LE TAUX D’INTÉRÊT

Sous-section 1 : Le taux effectif global

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.

Pour les contrats de crédit qui prévoient un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.

Pour les contrats de crédit “immobilier” et/ou “à la consommation”, le taux effectif global est dénommé  » Taux annuel effectif global « .

Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par les dispositions de la présente étude.

Sous-section 2 : Le taux d’usure

Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. 

Les crédits accordés à l’occasion de ventes à tempérament sont, pour l’application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d’argent ayant le même objet.

 

 

SECTION 2 : SÛRETÉS PERSONNELLES

La personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l’une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

 » En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. « 

Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l’une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

 » En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… « .

Toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération de crédit relevant de la présente étude est informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d’inscription au fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant de la présente étude,  conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

SECTION 3 : DÉLAI DE GRÂCE

L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.

Historique

  • La réglementation du crédit immobilier
    Publié le : 30/12/2021 30 décembre déc. 12 2021
    Droit bancaire et boursier
    La réglementation du crédit immobilier
    Chapitre 1 : Les dispositions propres au crédit immobilier SECTION 1 : LE CHAMP D’APPLICATION DES RÈGLES PROPRES AUX CRÉDITS IMMOBILIER À quels contrat...
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