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Brèves Actualités sur le Nom Patronymique et la Contestation de Paternité

Brèves Actualités sur le Nom Patronymique et la Contestation de Paternité

Auteurs : Maître Edith B. Toledano, Avocat associé au Barreau de Nice (Toledano – Canfin & Associés)
Publié le : 04/11/2022 04 novembre nov. 11 2022

1/La possibilité de ne plus porter le nom du père qui a coupé toutes relations avec son enfant :

CAA Paris, 7 juill. 2022

Même si désormais un changement de nom peut être opéré en mairie aisément grâce à la loi du 2 mars 2022, il est important de savoir que la piste de l’article 61 du Code civil est toujours accessible en saisissant le ministre de la Justice, garde des Sceaux car on ne peut changer de nom qu’une fois avec le nouvel article 61-3-1 du Code civil, texte également uniquement réservé aux majeurs.

Le changement administratif de nom doit reposer sur la démonstration de l’intérêt légitime et l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris confirme la possibilité donnée à un enfant de ne plus porter le nom de son père si ce dernier a rompu toutes relations avec lui.

Dans cette affaire, après le prononcé du divorce, le père ne s’est jamais manifesté, n’exerçant pas le droit de visite et d’hébergement qui lui avait été accordé et ne versant pas la contribution à laquelle il avait été condamné.

Dès lors, pour les juges il s’agit bien de circonstances exceptionnelles en lien avec des motifs affectifs qui permettent d’abandonner le nom paternel grâce à la justification d’un intérêt légitime.

2/Exigence de la démonstration d’une fraude en cas d’opposition à un changement de nom autorisé eu égard à l’article 61 du Code civil

CE, 2e ch., 21 juill. 2022, no 454759

Après la parution d’un décret mentionnant un changement de nom validé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux sur le fondement de l’article 61 du Code civil, il faut tenir compte de l’article 61-1 qui accorde deux mois à tout intéressé pour faire opposition à ce changement.

Dans cette affaire, , l’action est bien recevable car ledit délai a été respecté mais ce sont les arguments relevés par les membres de la famille portant le nom revendiqué qui ne sont pas jugés pertinents par le Conseil d’État.

Il aurait fallu qu’ils puissent justifier que le demandeur avait eu une attitude frauduleuse, alors qu’il souhaitait que son nom d’Ortoli soit modifié en d’Ortoli d’Ornano.

En l’occurrence, vérifiant la légalité de la fraude alléguée, les juges ont rejeté la demande de retrait du décret du 21 février 2018 opérant le changement de nom, les requérants n’ayant pas produit des arguments pertinents. Leur opposition est dès lors jugée infondée (v. aussi CE, 11 juill. 2016, no 395141, RJPF 2016-10/11, obs. Corpart I.).

3/Remise en cause du lien de paternité et transmission à l’enfant du nom maternel

CA Aix-en-Provence, ch. 2-1, 7 juill. 2022, no 21/02003

Un homme ayant reconnu un enfant né avant sa rencontre avec sa mère est en droit d’intenter une action en contestation de la paternité.

Il avait fait une reconnaissance de complaisance car il était déprimé en raison du départ brutal de son épouse, partie vivre avec son amant, ayant fait la connaissance de cette mère qui lui avait proposé une aide amicale, sans pour autant qu’ils décident de vivre ensemble, si bien que l’enfant n’a jamais eu de possession d’état à son égard.

Faute de lien biologique entre le père légal et l’enfant, point confirmé par une expertise, il a pu obtenir l’annulation de sa reconnaissance sur le fondement de l’article 332 du Code civil et le changement de nom de famille de l’enfant.

Le 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a en effet décidé que l’action n’est pas prescrite car, à défaut de possession d’état il est possible d’agir dans le délai de dix ans prévu par l’article 321 du Code civil (enfant né en octobre 2011 et action introduite fin janvier 2020), analyse confirmée par la cour d’appel.

Par ailleurs, la paternité étant annulée, les juges précisent que l’enfant doit reprendre le nom de sa mère.

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